S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
62. Poussière ou rebut: Toute poussière d’amiante ou rebut de matériau friable dont la concentration en amiante est d’au moins 0,1% doit être entreposé et transporté dans un contenant étanche.
Aux fins du présent article, le deuxième alinéa de l’article 69.5 s’applique.
Une étiquette doit être apposée sur tout contenant visé au premier alinéa. L’étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
1°  matériaux contenant de l’amiante;
2°  toxique par inhalation;
3°  conserver le contenant bien fermé;
4°  ne pas respirer les poussières.
D. 885-2001, a. 62; D. 476-2013, a. 2.
62. Poussière ou rebut: Toute poussière d’amiante ou rebut de matériau friable dont la concentration en amiante est d’au moins 0,1% doit être entreposé et transporté dans un contenant étanche.
Une étiquette doit être apposée sur tout contenant visé au premier alinéa. L’étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
1°  matériaux contenant de l’amiante;
2°  toxique par inhalation;
3°  conserver le contenant bien fermé;
4°  ne pas respirer les poussières.
D. 885-2001, a. 62.